opencaselaw.ch

C1 24 107

Ehescheidung

Wallis · 2025-10-30 · Français VS
Sachverhalt

qui auraient dû faire l'objet d'investigations de la part d'un expert et ne fournit aucun élément pouvant justifier que de plus amples mesures d'instruction soient ordonnées. Or, l’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres, et le juge ne doit l’ordonner que lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsqu’il ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2). Tel n’est pas le cas en l’occurrence, les éléments de preuve versés en cause étant suffisants, dans les circonstances du cas d’espèce, pour justifier une suspension du droit aux relations personnelles de l’appelant, sans qu’il faille recourir à une expertise dont l’objet n’est pas spécifié. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la gravité des actes commis par l’appelant à l’encontre de ses quatre enfants, de l’absence de reconnaissance de responsabilité de sa part et du refus réitéré des enfants de revoir leur père, entraînant une rupture de tout contact entre eux depuis plus de 8 ans, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a maintenu la suspension des relations personnelles, les conditions pour l'instauration d'un droit de visite médiatisé conforme au bien des enfants n'étant pas remplies pour le moment. Infondé, l’appel est par conséquent rejeté et le jugement de première instance confirmé.

5. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 5.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Il est donc renvoyé aux motifs pertinents exposés par le premier juge (cf. consid. 12 et 13 du jugement entrepris), étant précisé que l’appelant n’élève aucun grief en lien avec la répartition ou la quotité des frais et dépens telles qu’arrêtées en première instance.

- 23 - 5.2 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, de la situation financière des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 1000 fr. (art. 17 et 19 LTar). Le sort de l’appel conduit à mettre ces frais à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 L’appelée, qui s’en est remise à justice par écriture du 3 juillet 2024, n’a pas conclu à l’octroi de dépens. Or, la maxime de disposition s’applique aussi aux dépens, qui sont alloués uniquement sur requête, même si le montant n’a pas à être chiffré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 5.5.2 non publié in ATF 148 III 42). Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la procédure d’appel.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelant remet en cause la suspension de son droit aux relations personnelles, de sorte que la cause est de nature non pécuniaire. La voie de l’appel est dès lors ouverte. Le jugement querellé a été communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2024 et notifié à l’appelant le 6 mai 2024. Interjeté le 29 mai 2024, l’appel est déposé dans le délai de 30 jours et remplit par ailleurs les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Il est donc recevable.

E. 2 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, n. 2396 et 2416). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.

- 16 - En l’occurrence, seule la question du droit aux relations personnelles sur les enfants mineurs est litigieuse, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

E. 3 L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu’est en jeu une question relative aux enfants mineurs comme ici, l’application stricte de cette disposition n’est pas justifiée. L’article 317 al. 1bis CPC prévoit d’ailleurs désormais expressément que, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Compte tenu de ce qui précède, la nouvelle pièce produite par l’appelant en seconde instance est recevable. Par ailleurs, les dossiers des causes MAR C2 17 234, SIE C1 22 69 et TCV P1 23 122 ont été édités d’office en cause. En revanche, il n’y a pas lieu de procéder à l’interrogatoire de l’appelant, celui-ci ayant été entendu à plusieurs reprises par l’autorité de première instance et ayant exposé les faits décisifs dans ses écritures, tant en première instance qu’en appel. Son audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Une appréciation anticipée des preuves rend également dispensable l’expertise requise par l’appelant, le dossier constitué contenant suffisamment d’éléments probants pour qu’il puisse être statué dans la présente cause.

E. 4 L’appelant conteste uniquement la suspension, pour une durée indéterminée, de son droit aux relations personnelles sur ses enfants.

E. 4.1 Le jugement de première instance expose correctement les principes applicables lorsqu’il s’agit de statuer sur les relations personnelles, de sorte qu’il peut y être renvoyé (cf. consid. 8.3.1), étant ajouté ce qui suit.

E. 4.1.1 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Le développement de l’enfant peut être compromis par la nature des contacts établis avec le parent non gardien (p. ex. en cas d’abus sexuels ou de mauvais traitements [cf.

- 17 - arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2018 du 10 août 2018 confirmant la suppression du droit aux relations personnelles pour un enfant victime du syndrome du bébé secoué, dont le père, condamné à deux reprises auparavant pour la mort de précédents enfants, refuse de reconnaître sa responsabilité]) ou par une relation perturbée des parents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 [restriction du droit aux relations personnelles motivée par le conflit parental important – largement alimenté par le père

– exposant l’enfant à un risque psychologique significatif]). Parmi les autres justes motifs évoqués à l’article 274 al. 2 CC, l’on peut citer les particularités et le comportement antérieur des parents laissant présumer d’emblée que le droit de visite aura des effets néfastes, l’existence de pressions psychologiques intolérables, des risques ou difficultés liés à des troubles (p. ex. psychiques) d’un parent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 [restriction du droit aux relations personnelles fondé notamment sur les troubles psychiques de l’un des parents, doublé d’un important conflit parental]), ou encore le refus spontané et durable de l’enfant, pour autant qu’il soit capable de discernement et qu’il n’y ait pas lieu de lui imposer un droit de visite pour d’autres raisons (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1011 ss et les réf. citées). Une restriction n’entre toutefois en ligne de compte que lorsque l’équilibre physique et/ou psychique de l’enfant est mis en danger. L’existence de tensions entre l’enfant et le parent non gardien ne suffit dès lors pas à conclure au caractère nocif des contacts ; les raisons à l’origine du refus de l’enfant de coopérer, et l’importance du danger que les difficultés relationnelles représentent pour son développement, doivent être examinées sur la base des circonstances propres à chaque cas d’espèce. De même, l’absence de relation entre l’enfant et le parent concerné ne constitue pas, à elle seule, un motif de limitation, mais doit être examinée sur la base des circonstances objectives et de facteurs subjectifs, tels que les efforts fournis par le parent non gardien et les motifs pour lesquels ils n’ont pas abouti (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1004 s. et les réf. citées). Il importe en outre que la menace au développement de l’enfant ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou

- 18 - accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2018 précité consid. 5.2.1 et les réf. citées).

E. 4.1.2 Les implications juridiques des souhaits exprimés par l’enfant dépendent de son développement et de son degré de maturité. Conformément à la jurisprudence, entre six et onze ans, l’enfant n’est pas encore en mesure de s’exprimer en faisant abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (parmi d’autres : arrêt du Tribunal fédéral 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1). Il ne peut pas non plus saisir les enjeux juridiques de la procédure en cours. L’audition permet essentiellement au tribunal de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa décision (PRADERVAND-KERNEN, La position juridique de l’enfant dans la procédure civile, à l’aune de quelques questions particulières, in FamPra.ch 2016 p. 349). Le souhait de l'enfant quant à sa propre prise en charge doit néanmoins être pris en compte, même quand il ne dispose pas encore de la capacité de discernement y relative (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.7 [enfant de 6 ans et demi] ; 5A_469/2018 du 14 décembre 2018 consid. 4.2 [avis ferme et constant de deux garçons de 9 et 11 ans]). A partir d’un âge qui varie entre onze et treize ans, on considère, en psychologie enfantine, qu’un enfant est capable d’effectuer des activités mentales de logique formelle et qu’il possède la capacité de différenciation et d’abstraction orale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.1 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.2). Ainsi, l’enfant arrive à pondérer les avantages et les inconvénients d’événements futurs sans rester accroché au présent. On le considère dès lors comme capable de discernement (PRADERVAND-KERNEN, op. cit., p. 350). La volonté clairement exprimée par l’enfant capable de discernement ne doit pas être ignorée, même si elle a été influencée, sans qu’il s’agisse pour autant de manipulation ou d’endoctrinement (DELABAYS, Autorité parentale, droit de visite et procédures, quelques jurisprudences récentes, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012,

p. 179 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.1

- 19 - [enfants de 8 et 10 ans dont le refus de voir leur père est fondé presque exclusivement sur l’attitude de leur mère]). Si le juge s’écarte de l’avis de l’enfant capable de discernement, il devra motiver sa décision (HELLE, CPra Matrimonial, 2016, n. 22 ad art. 133 CC ; MEIER/STETTLER, op. cit, n. 704). Il est toutefois clair que plus l’enfant est âgé, plus sa volonté aura tendance à être reprise telle quelle dans la décision du tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2015 du 12 août 2015 consid. 5.2 à 5.4 [adolescents de 15 et 16 ans] ; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.5, in FamPra.ch 2011 p. 1022 [jeune fille de 17 ans] ; HELLE, op. cit., n. 22 ad art. 133 CC). Ainsi, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut en tenir compte, eu égard au bien de l'enfant (ATF 126 III 219 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 5 ; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.3 [dans les trois cas précités, le refus exprimé par les enfants faisait suite aux violences perpétrées à leur encontre par le parent non gardien]). En effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751).

E. 4.2 En l’occurrence, se fondant sur les rapports rendus par l’OPE en 2018 et en 2023, l’autorité précédente a considéré que la suspension des relations personnelles entre les enfants et leur père était conforme aux intérêts des premiers et devait être maintenue. Elle a relevé en particulier le fait que le défendeur n’avait fait aucun pas dans la prise de conscience et la reconnaissance des traumatismes subis par sa famille, mais semblait au contraire être dans le déni et nier toute responsabilité dans le fait que ses enfants ne souhaitaient plus le voir, faisant ainsi preuve d’une absence d’empathie et d’une incapacité à identifier les besoins de ses enfants. A l’encontre de cette argumentation, l’appelant fait valoir que le rapport rendu en 2018 ne serait plus d’actualité et que celui de 2023 serait superficiel, puisque les enfants n’auraient été entendu qu’à une reprise, de surcroît le même jour que leur mère, de sorte que leurs déclarations ne pouvaient être que biaisées. Il affirme également n’être en rien responsable de l’inexistence de relations avec ses enfants depuis 2017, cet état de fait résultant selon lui exclusivement d’une décision judiciaire. Il prétend ensuite que le refus de ses enfants de le voir ne suffit pas pour lui dénier son droit aux relations personnelles « en l’absence d’indice concret d’une mise en danger actuelle du bien des enfants » et estime qu’avec un cadre approprié, la reprise progressive d’un lien ne serait pas insurmontable. Il se prévaut en outre du droit de visite qu’il exerce sur ses deux derniers

- 20 - enfants, nés après la séparation d’avec son épouse, pour démontrer son aptitude à exercer correctement son droit. En dernier lieu, il reproche au tribunal de première instance de ne pas avoir mis en œuvre une expertise judiciaire avant de supprimer, pour une durée indéterminée, son droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants mineurs, lesquels auraient besoin d’avoir un père pour la construction de leur personnalité.

E. 4.3 Il est exact que le juge ne saurait en principe fonder la suspension des relations personnelles entre un parent et ses enfants sur un rapport d’enquête sociale datant de six ans auparavant ; ce n’est cependant pas ce qui s’est produit en l’espèce, puisque la juge de district a demandé un rapport actualisé à l’OPE, qui a été rendu moins d’une année avant le jugement entrepris. Or, l’OPE n’a constaté aucune évolution dans la position de l’appelant au cours des cinq années qui se sont écoulées entre ces deux enquêtes. L’opinion exprimée par les enfants sur la question de la reprise des relations personnelles avec leur père est également demeurée inchangée. Dans ces conditions, l’autorité précédente était parfaitement habilitée à se fonder sur ces deux rapports successifs, dont rien n’indique qu’ils ne forment pas une représentation fidèle de la situation et de son évolution. Par ailleurs, quoiqu’en dise l’appelant, le fait que le rapport de 2023 rédigé par une intervenante en protection de l’enfant n’a été établi qu’après un seul entretien des enfants ne suffit pas à le rendre « superficiel », puisque l’opinion exprimée par les enfants à cette occasion n’est ni biaisée, ni inconsistante. Déjà lors de leur prise en charge en 2017, les enfants se sont opposés à toute forme de rencontre, même accompagnée, avec leur père, et ont exprimé des craintes à l’idée de le revoir. Ils ont répété ces propos, d’abord lors de leur audition par la juge de district en 2022, précisant qu’ils ne souhaitaient pas revoir leur père même dans le cadre d’un droit de visite surveillé, puis lors de l’enquête sociale menée par l’OPE en 2023, alors qu’ils étaient âgés de 9 ans et demi, 11 ans, 12 ans et demi et 17 ans, la seule idée de revoir leur père générant encore chez eux un stress important. Compte tenu des symptômes de stress post-traumatique que présentaient les enfants lors de leur départ précipité du logement familial en 2017, et vu la gravité des actes perpétrés à leur encontre et à celle de leur mère, on n’a aucune peine à croire que les enfants continuent à craindre leur père, même des années après les faits, et que leur refus de voir ce dernier repose sur leur propre expérience et vécu traumatique, sans être aucunement influencé par leur mère. Aucun des intervenants du réseau (psychologique, social et de santé) mis en place autour des enfants ne fait d’ailleurs état d’une quelconque aliénation parentale par

- 21 - la mère, dont les compétences ont au contraire régulièrement été soulignées. Cette dernière a en outre toujours adopté une posture mesurée vis-à-vis de son ex-époux et ne paraît pas s’opposer, ni exclure, que ses enfants ressentent peut-être un jour le besoin de reprendre contact avec lui ; on en veut pour preuve ses déclarations faites lors de l’audience du 19 janvier 2024, à l’occasion de laquelle elle a affirmé ne pas pouvoir se prononcer sur l’évolution future des relations entre le père et ses enfants, respectant néanmoins dans l’intervalle leur souhait de ne pas le revoir. Le refus catégorique et répété des enfants de voir leur père s’explique ainsi en raison des violences qu’ils ont subies de sa part et de l’incapacité de ce dernier de reconnaître sa responsabilité, entraînant la rupture de tout contact avec lui depuis plus de 8 ans. En 2018 déjà, l’OPE avait relevé que, tant que le père ne reconnaissait pas ses responsabilités et les conséquences de ses actes au moyen d’un travail thérapeutique important, aucune reprise des relations personnelles ne pourrait être envisagée. De son propre aveu, l’appelant n’a entrepris aucune démarche sérieuse en ce sens et persiste au contraire, au mieux à minimiser la situation, au pire à se positionner en victime, mettant en avant ses propres souffrances au détriment des besoins de ses enfants. De fait, l’OPE a constaté en 2023 que l’appelant ne reconnaissait toujours pas les actes violents infligés à sa progéniture et qu’il se montrait incapable de se remettre en question, allant jusqu’à affirmer que la procédure pénale ouverte contre lui avait été classée. Comme l’a relevé l’OPE et, à sa suite, la juge de district, cette attitude reflète l’incapacité du père à placer les besoins de ses enfants en priorité. L’argument de l’appelant selon lequel l’inexistence de relations avec ses enfants résulterait uniquement d’une décision judiciaire dénote, aujourd’hui encore, l’absence totale de prise de conscience de l’intéressé quant à sa responsabilité dans cette situation. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que pense l’appelant, une reprise, même graduelle et surveillée, des relations personnelles, pourrait bel et bien mettre en péril l’équilibre, notamment psychique, des enfants. Une reprise forcée des contacts avec un père qui nie l’existence des souffrances subies par ses enfants serait de toute évidence contraire aux intérêts de ces derniers et les exposerait à un risque important de réactivation traumatique qui nuirait à leur bon développement. Le droit de visite dont bénéficie l’appelant sur ses deux filles nées après la séparation ne saurait modifier cette appréciation, n’étant pas établi que ces dernières auraient le même vécu traumatique que les quatre aînés. En tout état de cause, le fait que l’appelant se comporte correctement à l’égard de ses filles K _________ et L _________ n’est pas de nature à

- 22 - démontrer sa prise de conscience quant aux besoins et au ressenti de ses quatre autres enfants. Vu l’attitude de l’appelant, qui n’a entrepris aucune démarche thérapeutique sérieuse pour reconnaître les souffrances et les besoins de ses enfants, alors qu’il savait qu’une telle mesure était nécessaire en vue d’une éventuelle reprise de contact avec ces derniers, il paraît malvenu de reprocher à l’autorité précédente de ne pas avoir mis en œuvre une expertise, ce d’autant plus qu’il ne donne aucune précision quant aux faits qui auraient dû faire l'objet d'investigations de la part d'un expert et ne fournit aucun élément pouvant justifier que de plus amples mesures d'instruction soient ordonnées. Or, l’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres, et le juge ne doit l’ordonner que lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsqu’il ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du

E. 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2). Tel n’est pas le cas en l’occurrence, les éléments de preuve versés en cause étant suffisants, dans les circonstances du cas d’espèce, pour justifier une suspension du droit aux relations personnelles de l’appelant, sans qu’il faille recourir à une expertise dont l’objet n’est pas spécifié. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la gravité des actes commis par l’appelant à l’encontre de ses quatre enfants, de l’absence de reconnaissance de responsabilité de sa part et du refus réitéré des enfants de revoir leur père, entraînant une rupture de tout contact entre eux depuis plus de 8 ans, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a maintenu la suspension des relations personnelles, les conditions pour l'instauration d'un droit de visite médiatisé conforme au bien des enfants n'étant pas remplies pour le moment. Infondé, l’appel est par conséquent rejeté et le jugement de première instance confirmé.

5. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 5.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Il est donc renvoyé aux motifs pertinents exposés par le premier juge (cf. consid. 12 et 13 du jugement entrepris), étant précisé que l’appelant n’élève aucun grief en lien avec la répartition ou la quotité des frais et dépens telles qu’arrêtées en première instance.

- 23 - 5.2 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, de la situation financière des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 1000 fr. (art. 17 et 19 LTar). Le sort de l’appel conduit à mettre ces frais à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 L’appelée, qui s’en est remise à justice par écriture du 3 juillet 2024, n’a pas conclu à l’octroi de dépens. Or, la maxime de disposition s’applique aussi aux dépens, qui sont alloués uniquement sur requête, même si le montant n’a pas à être chiffré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 5.5.2 non publié in ATF 148 III 42). Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la procédure d’appel.

Dispositiv
  1. Le mariage célébré le 4 septembre 2008 devant l’officier d’état civil de A _________ entre Y _________, née le xx.xx 1983, et X _________, né le xx.xx1 1981, est déclaré dissous par le divorce.
  2. Les transactions partielles passées entre les parties lors des séances des 19 août 2022 et 21 avril 2023 sont homologuées en la teneur suivante : 2.1 La garde sur les enfants C _________, née le xx.xx3 2010, D _________, né le xx.xx4 2012 et E _________, née le xx.xx5 2013, est attribuée exclusivement à Y _________. 2.2 Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage sont partagés par moitié. - 24 - 2.3 Le régime matrimonial est considéré comme liquidé, chaque partie demeurant propriétaire des biens en sa possession.
  3. L’autorité parentale sur les enfants C _________, née le xx.xx3 2010, D _________, né le xx.xx4 2012 et E _________, née le xx.xx5 2013, est attribuée exclusivement à Y _________.
  4. Les parties renoncent à toute contribution d’entretien l’une envers l’autre.
  5. X _________ versera, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, une contribution d’entretien de 315 fr. chacun en faveur de C _________, D _________ et E _________ jusqu’à la majorité ou l’achèvement de leur formation. Les allocations familiales et/ou de formation seront versées en main de la mère si elles sont perçues par le débirentier. Les frais extraordinaires des enfants seront assumés par chacun des parents à raison de la moitié.
  6. Les bonifications pour tâches éducatives seront versées à la mère.
  7. Ordre est donné à la Fondation de libre passage de N _________, de prélever la somme de 7269 fr. 30 sur les avoirs de prévoyance professionnelle acquis au nom de X _________ (AVS xx-xx-xx; no de compte xx-xx) afin de la créditer sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de Y _________ (AVS xx-xx-xx1) auprès de la Caisse de pensions O _________.
  8. Y _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de première instance, Me Yves Cottagnoud lui étant désigné comme conseil juridique commis d’office dès le 3 mai 2022.
  9. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de première instance, Me Jean-Claude Vocat lui étant désigné comme conseil juridique commis d’office dès le 19 juillet 2022. est confirmé ; en conséquence, il est statué :
  10. Le droit aux relations personnelles de X _________ sur ses enfants est suspendu.
  11. Les frais afférents à la procédure de première instance, par 1000 francs, sont mis à la charge de Y _________, à hauteur de 500 fr., et à celle de X _________ à hauteur - 25 - de 500 fr. également, mais sont provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
  12. L’État du Valais versera à Me Yves Cottagnoud la somme de 4325 fr. à titre d’indemnité pour son activité de conseil juridique d’office en première instance.
  13. L’État du Valais versera à Me Jean-Claude Vocat la somme de 2250 fr. à titre d’indemnité pour son activité de conseil juridique d’office en première instance.
  14. Les frais afférents à la procédure de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
  15. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure d’appel. Sion, le 30 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 107

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Christophe Pralong et Michael Steiner, juges ; Mathilde Pralong, greffière ;

en la cause

X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Jean-Claude Vocat, avocat à Sierre,

contre

Y _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey.

(divorce ; droit aux relations personnelles) appel contre le jugement du 2 mai 2024 du Tribunal du district de Sierre (SIE C1 22 69)

- 2 - Faits et procédure

A. A.a Y _________, née le xx.xx 1983, et X _________, né le xx.xx1 1981, se sont mariés le 4 septembre 2008 devant l’officier d’état civil de A _________. De leur union sont issus quatre enfants, B _________, né le xx.xx2 2006, C _________, née le xx.xx3 2010, D _________, né le xx.xx4 2012, et E _________, née le xx.xx5 2013. A.b Le 10 mai 2017, un signalement a été effectué à l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) par le pédiatre des enfants et un psychologue du Centre de développement et thérapie de l’enfant et de l’adolescent (CDTEA). Le Ministère public a également été alerté. Du 10 au 18 mai 2017, Y _________ et ses quatre enfants ont été pris en charge à l’Hôpital Riviera-Chablais, où les enfants ont bénéficié d’un premier suivi pédopsychiatrique. X _________ ayant découvert leur lieu de séjour, ils ont été déplacés d’urgence au Centre d’accueil MalleyPrairie, avec la collaboration de la LAVI, de l’OPE et des autorités pénales, où ils sont restés jusqu’au 30 juin 2017. L’état psychologique des enfants a nécessité un traitement anxiolytique (Temesta) et une prise en charge quotidienne par l’équipe du Centre, ainsi que l’intervention d’une pédopsychiatre de l’Hôpital de l’enfance dès le lendemain de leur arrivée. Ils ont également été vus à plusieurs reprises par la consultation pour enfants et adolescents du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) du CHUV. Y _________ a pour sa part été reçue en consultation les 22 et 26 juin 2017 par l’Unité de médecine des violences (UMV) du CHUV. Le Centre d’accueil MalleyPrairie s’est chargé de mettre sur pied le réseau nécessaire pour assurer la prise en charge de la famille dès son retour en Valais, ce qui a pu être fait auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et l’adolescent (SPPEA) de l’Hôpital de Sierre. Dès le 1er juillet 2017, Y _________ et ses enfants ont emménagé dans un nouveau lieu de vie tenu secret. A.c Malgré les dénégations constantes de X _________, la dernière fois devant la Cour pénale II du Tribunal cantonal où il a affirmé que les accusations portées contre lui avaient été montées pour dresser les enfants à son encontre, il est établi que, durant le mariage, ce dernier s’est livré à des actes répétés de violences physiques, verbales et sexuelles envers son épouse, ainsi qu’à des actes de maltraitance physique et verbale envers ses quatre enfants, engendrant chez ces derniers des symptômes de stress post-

- 3 - traumatique ayant nécessité une prise en charge médicamenteuse et un suivi pédopsychiatrique. X _________ a ainsi été reconnu coupable, par arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Cour pénale II du Tribunal cantonal (TCV P1 23 122), notamment de viols (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), de tentatives de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 cum 22 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP), de menaces entre conjoints (art. 180 al. 2 let. a CP) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), et condamné à une peine privative de liberté de 60 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 24 mai au 17 juin 2017, ainsi que de dix jours au titre des mesures de substitution (art. 51 CP). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X _________ par arrêt du 12 juin 2025 (6B_578/2024). S’agissant des enfants, le Tribunal cantonal a retenu qu’au cours d’un repas au mois d’avril 2017, X _________ avait fait part de son mécontentement quant à la façon dont sa femme était habillée et lui avait déchiré les vêtements qu’elle portait, en présence des enfants. Le 3 mai 2017, il s’était emporté contre son fils B _________ qui n’avait pas rangé des livres dans sa bibliothèque, et l’avait frappé, ce qui avait engendré des rougeurs à l’épaule et au bras droits. Par ailleurs, à plusieurs reprises entre 2016 et le 7 mai 2017, X _________ avait frappé avec le plat de la main B _________ dans le dos, lui avait lancé des objets, notamment des pantoufles, avait proféré des insultes et avait tenu des propos rabaissants à son égard. L’enfant assistait également au comportement violent analogue de son père à l’égard de ses frère et sœurs et aux menaces qu’il proférait à l’endroit de tous les membres de la famille. X _________ inspirait la peur à son fils aîné qui a présenté des signes de stress post-traumatique et a dû bénéficier d’un suivi psychologique. A la même période, soit entre 2016 et le 7 mai 2017, X _________ a souvent frappé C _________ au niveau du dos et des bras, la portait par une jambe et la jetait sur le lit, lorsqu’il était énervé. L’enfant assistait également au comportement violent analogue de son père à l’égard de ses frères et sœur et aux menaces qu’il proférait à l’endroit de tous les membres de la famille. Lors du week-end du 29-30 avril 2017, elle a vu son père déchirer les vêtements de sa mère et un autre jour lui donner un coup à la tête. A l’instar de ses frères et sœur, C _________ a présenté des signes de stress post-traumatique et a dû bénéficier d’un suivi psychologique.

- 4 - En ce qui concerne D _________, il a été retenu que, le 7 mai 2017, contrarié par le bruit que faisaient les enfants, X _________ a donné un violent coup dans le dos de son fils qui a été projeté contre le mur. Il a en outre brutalisé D _________ de manière fréquente, la dernière fois le 7 mai 2017. L’enfant assistait également au comportement violent analogue de son père à l’égard de ses frère et sœurs et aux menaces qu’il proférait à l’endroit de tous les membres de la famille. A l’instar de ses frère et sœurs, D _________, qui craignait son père, a présenté des signes de stress post-traumatique et a dû bénéficier d’un suivi psychologique. La Cour a enfin retenu, s’agissant de E _________, que tout comme ses frères et sœur, elle avait été la cible de violences physiques de la part de son père. Celui-ci avait pour habitude de la secouer violemment durant de longues minutes, avant de la jeter au sol, pour la réprimander. Il lui arrivait de donner des coups de poing ou de pied à E _________ et de la trainer avec force. Il insultait et rabaissait sa fille. L’enfant assistait également au comportement violent analogue de son père à l’égard de ses frères et sœur et aux menaces qu’il proférait à l’endroit de tous les membres de la famille. A l’instar de ses frères et sœur, E _________ a présenté des signes de stress post- traumatique et a dû bénéficier d’un suivi psychologique. En revanche, il n’a pas été retenu que les enfants avaient assisté aux violences sexuelles infligées à leur mère, aucun d’eux n’en ayant fait état, ni que E _________ avait vu son père violenter sa mère. Enfin, il n’a pas non plus été retenu que le prévenu avait insulté E _________, aucune partie n’en ayant fait état, même s’il paraît peu probable qu’il lui ait réservé un traitement différent qu’à B _________. B. B.a Le 2 juin 2017, Y _________ (alors F _________) a déposé auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles urgentes à l’encontre de son époux (MAR C2 17 234). Statuant à titre superprovisionnel le 12 juin 2017, le juge de district a notamment pris acte de la séparation de fait des parties intervenue le 10 mai 2017 ; attribué le domicile conjugal à X _________ et la prise en charge au quotidien des enfants à leur mère, suspendu le droit de visite du père sur les enfants et fait interdiction à X _________, avec effet immédiat, d’approcher Y _________ et les enfants B _________, C _________, D _________ et E _________ à moins de 100 mètres, ainsi que leur lieu de résidence (alors non communiqué à X _________ pour des raisons de sécurité), et

- 5 - de les contacter de quelque manière que ce soit (art. 28b al. 1 ch. 1 et 3 CC), respectivement de contacter des tiers dans le but de déterminer le lieu de résidence de son épouse et de ses enfants, le tout sous la menace de l’article 292 CP. Dans sa détermination du 14 juillet 2017, X _________ a contesté toute accusation de violence, physique ou psychique, envers son épouse et ses enfants. Au cours de l’audience du même jour, les parties ont convenu des mesures protectrices de l’union conjugale partielles suivantes, ratifiées séance tenante par le juge de district : 1. Il est pris acte du fait que la vie commune entre les époux F _________ et X _________ est suspendue pour une durée indéterminée avec effet au 10 mai 2017. 2. La jouissance du logement familial, sis à G _________, est attribuée à X _________ qui en assumera toutes les charges. 3. La garde sur les enfants B _________, né le xx.xx2.2006, C _________, née le xx.xx3.2010, D _________, né le xx.xx4.2012, et E _________, née le xx.xx5.2013, est attribuée à leur mère F _________. 4. Les parties donnent leur accord à ce que l’OPE établisse un rapport sur la question de la reprise du droit de visite de X _________ sur ses enfants et, le cas échéant, sur les modalités d’une telle reprise. Jusqu’à l’établissement du rapport de l’OPE, de l’expertise et de la décision judiciaire subséquente, le droit de visite du père est suspendu. 5. X _________ s’engage à ne pas s’approcher de F _________ et des enfants B _________, C _________, D _________ et E _________ à moins de 100 mètres, ainsi que de leur lieu de résidence et de les contacter de quelque manière que ce soit, et de ne pas contacter des tiers dans le but de déterminer le lieu de résidence de son épouse et de ses enfants. 6. Il sera statué sur les frais et dépens en fin de cause, sous réserve de l’assistance judiciaire. Un mandat d’enquête sociale a été confié à l’OPE par ordonnance du 17 juillet 2017, afin de dresser un état des lieux de la situation des enfants, le cas échéant avec l’aide d’un expert pédopsychiatre, et de se prononcer sur la question d’une reprise du droit de visite de X _________, respectivement sur les modalités d’une telle reprise. B.b Par décision du 2 août 2017, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a notamment rappelé les termes de la transaction judiciaire du 14 juillet 2017 (ch. 1), attribué la jouissance du véhicule H _________ à la requérante (ch. 2) et astreint X _________ à verser, en mains de son épouse, les contribution d’entretien mensuelles suivantes (ch. 3) : - de juin à décembre 2017, 380 fr. chacun pour B _________ et C _________, et 180 fr. chacun pour D _________ et E _________ ;

- 6 - - en janvier et février 2018, 500 fr. chacun pour B _________ et C _________, et 230 fr. chacun pour D _________ et E _________ ; - de mars à juin 2018, 690 fr. pour B _________, 440 fr. pour C _________, et 200 fr. chacun pour D _________ et E _________ ; - dès le 1er juillet 2018, 600 fr. pour B _________, 380 fr. chacun pour C _________ et D _________, et 170 fr. pour E _________. C. C.a Donnant suite au mandat d’enquête sociale délivré le 17 juillet 2017, le responsable de la région I _________ de l’OPE a rendu son rapport le 12 mars 2018. Il a fait tout d’abord état de ses rencontres et entretiens téléphoniques avec Y _________, décrivant une mère démunie, fatiguée par les événements et inquiète pour ses enfants face à la menace représentée par leur père, tout en étant centrée sur la sécurité et le bien-être de sa progéniture, et répondant parfaitement à ses rôles parentaux. Il a ensuite décrit les contacts avec X _________, lequel avait demandé à rencontrer ses enfants et à rétablir avec eux des contacts réguliers, tout en exprimant son incompréhension face aux événements qui avaient conduit à l’éloignement de ces derniers et de son épouse. Le responsable de l’OPE a exposé avoir informé X _________ du fait que ses enfants avaient besoin de retrouver de la stabilité, plutôt que de reprendre des visites, et échangé avec lui sur les objectifs à suivre pour que les enfants puissent évoluer favorablement, à savoir « de diminuer ce climat de peur, de traiter au niveau thérapeutique les événements du passé et qui [restaient] marquants pour eux, de leur laisser le temps d’avancer selon leur rythme et de voir ensuite si ces éléments [suffisaient] à entrevoir des possibilités de rencontre avec lui ». Il a indiqué que X _________ avait entendu ces recommandations, mais qu’il estimait être victime du système. L’intervenant de l’OPE a enfin relevé que X _________ devait être confronté, sous la forme d’un travail thérapeutique obligatoire, à ses responsabilités et aux incidences de ses actes sur la situation des enfants, relevant que le fait de ne rien reconnaître dans le vécu de ces derniers démontrait que le père était centré principalement sur sa propre situation. Les enfants n’ont pas été auditionnés par le rédacteur de ce rapport au motif que, depuis le 10 mai 2017, ils avaient été entendus par différents spécialistes (médecins, pédopsychiatres, etc.) qui avaient constaté la manifestation de divers traumatismes et

- 7 - mis en place un espace thérapeutique permettant de répondre à leurs besoins très importants. Dans ce cadre, les enfants s’étaient montrés opposés à toute forme de rencontre avec leur père, même avec la présence de professionnels, et avaient exprimé des craintes de le voir se présenter à leur domicile ou à l’école. L’intervenant de l’OPE a souligné l’importance de se tenir à la position très claire des enfants sur la question des relations personnelles. En conclusion, l’intervenant de l’OPE a constaté que les enfants et leur père avaient une vision de la situation tellement éloignée l’une de l’autre que rien ne permettait, au moment de la rédaction de son rapport, de trouver des objectifs allant dans le sens d’un travail commun, empêchant ainsi une reprise de contact à moyen terme. Il a par conséquent formulé les propositions suivantes : - maintenir la suspension du droit de visite du père jusqu’à avis contraire du thérapeute qui suit les enfants ; - exhorter X _________ à la mise en place d’un cadre thérapeutique solide et lui permettant de rassurer par la suite ses enfants quant aux changements ; - confier à l’OPE un mandat de droit de regard et d’information au sens de l’article 307 al. 3 CC afin de permettre au curateur de s’informer de l’évolution de la situation des enfants et de faire toutes propositions utiles à l’autorité si nécessaire. C.b X _________ s’est déterminé sur ce rapport le 10 avril 2018, contestant en substance être à l’origine de l’état de peur constaté chez ses enfants et indiquant être d’ores et déjà suivi par un thérapeute auprès du Centre de compétences de psychiatrie et de psychothérapie (CCPP) de l’Hôpital de A _________. Il ressort en effet du rapport d’expertise mis en œuvre dans la procédure pénale que X _________ y est suivi pour un trouble de l’adaptation et des réactions mixtes anxieuses et dépressives. Il a conclu notamment à la levée de la suspension de son droit de visite. Y _________ s’est pour sa part ralliée aux propositions formulées par l’OPE par écriture du 20 avril 2018. Par ordonnance du 12 avril 2018, Me Emmanuel Crettaz a été nommé curateur de représentation des enfants au sens de l’article 299 CPC. Invité à se déterminer sur le rapport de l’OPE, il a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et se rallier aux propositions formulées. C.c Par décision complémentaire du 29 mai 2018, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a notamment confié à l’OPE un droit de regard et d’information au sens de l’article 307 al. 3 CC, exhorté X _________ à poursuivre la thérapie débutée auprès du

- 8 - CCPP et à y intégrer, dans la mesure du possible, un travail avec des intervenants spécialisés dans les violences domestiques, et maintenu la suspension du droit de visite de X _________ sur ses enfants, jusqu’à avis contraire du thérapeute qui suit ces derniers. Aucun élément au dossier n’indique que X _________ a effectivement poursuivi une thérapie, respectivement entamé un travail dédié à la problématique des violences domestiques. Interrogé le 24 mai 2024 dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui, l’intéressé a d’ailleurs confirmé qu’il n’avait pas consulté de thérapeute suite au rapport de l’OPE du 12 mars 2018, précisant qu’il n’avait jamais été convoqué par cet office alors qu’il avait fait de multiples tentatives pour le contacter (cf. dos. TCV P1 23 122, p. 1335). D. Après la séparation d’avec son épouse, X _________ a eu deux autres filles, nées d’une relation avec J _________, à savoir K _________, née le xx.xx6 2018, et L _________, née le xx.xx7 2020. Par jugement du 9 juin 2021 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, X _________ a été astreint à contribuer à l’entretien de ses filles à hauteur de 305 fr. chacune dès le 1er août 2019 pour K _________ et dès le 1er mars 2020 pour L _________, jusqu’en février 2024, de 365 fr. chacune de mars 2024 à décembre 2028, de 460 fr. chacune de janvier 2029 à juillet 2030, de 610 fr. chacune d’août 2030 à décembre 2032 et de 710 fr. chacune de janvier 2033 à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux. X _________ et J _________ ont également réglé le droit de visite du père sur ses filles (la garde étant confiée à la mère), celui-ci devant s’exercer un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00, au domicile du père, ce jusqu’à ce que L _________ atteigne l’âge de 5 ans révolus, puis à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’une semaine durant les vacances scolaires de Pâques et de Noël, deux semaines en été et la moitié des autres vacances scolaires. La convention conclue le 27 mars 2024 en ce sens a été homologuée par l’APEA des districts de Martigny et St-Maurice le 10 avril 2024. E. E.a Le 3 mai 2022, Y _________ a déposé auprès du Tribunal du district de Sierre une requête unilatérale de divorce à l’encontre de son époux (SIE C1 22 69). Outre ses

- 9 - conclusions relatives au prononcé du divorce (ch. 1), à la liquidation du régime matrimonial (ch. 5) et au partage de la LPP (ch. 7), la demanderesse a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde sur les enfants B _________, C _________, D _________ et E _________ lui soient attribuées (ch. 2 et 3), que le droit de visite du père soit supprimé, subsidiairement suspendu (ch. 4), et que ce dernier soit astreint à verser une contribution d’entretien mensuelle de 800 fr. pour chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, avec effet rétroactif pour les douze derniers mois (ch. 6), les frais devant être mis à la charge de X _________ (ch. 8). Y _________ a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet dès le 11 juin 2021. Par écritures des 12 et 19 juillet 2022, ainsi que des 9 et 19 août 2022, Y _________ et X _________ ont chacun fait parvenir au juge des pièces attestant de leur situation financière et professionnelle. X _________ a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 6 septembre 2020. Lors de la séance de conciliation du 19 août 2022, les parties sont convenues de la transaction partielle suivante : 1. Le mariage conclu le 4 septembre 2008 entre Y _________ et X _________ est dissous par le divorce. 2. La garde sur les enfants B _________, né le xx.xx2 2006, C _________, née le xx.xx3 2010, D _________, né le xx.xx4 2012, et E _________, née le xx.xx5 2013, est attribuée exclusivement à Y _________. 3. A titre de liquidation provisoire du régime matrimonial, les parties conviennent de l’attribution du véhicule H _________ en faveur de Madame Y _________, étant précisé que ce véhicule a été payé par Monsieur X _________. 4. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage sont partagés par moitié. E.b Les quatre enfants ont été entendus par la juge de district le 24 août 2022. A cette occasion, ils ont tous confirmé qu’ils avaient peur de leur père et ne souhaitaient pas le revoir, même dans le cadre d’un droit de visite surveillé. E.c Le 27 octobre 2022, Y _________ a complété son mémoire-demande, confirmant ses précédentes conclusions, à l’exception des chiffres 4 et 6, en ce sens que le droit aux relations personnelles du père sur les enfants soit supprimé et que ce dernier soit astreint à verser une contribution d’entretien mensuelle de 1106 fr. 25 à chaque enfant, allocations familiales en sus, avec effet rétroactif pour les douze derniers mois.

- 10 - Dans sa réponse du 14 novembre 2022, X _________ a notamment conclu à ce que l’autorité parentale et le droit de visite soient suspendus jusqu’au dépôt d’un rapport actualisé sur l’OPE à ce sujet ; à ce qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien de ses enfants, subsidiairement à ce que celle-ci s’élève, par enfant, à 305 fr. de mai 2021 à février 2024, à 365 fr. de mars 2024 à décembre 2028, à 460 fr. de janvier 2029 à juillet 2030, à 610 fr. d’août 2030 à décembre 2032 et à 710 fr. de janvier 2033 jusqu’à leur majorité, respectivement l’achèvement de leur formation ; et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de son épouse. Il a également pris des conclusions en liquidation du régime matrimonial. Dans le cadre du second échange d’écritures, les parties ont chacune modifié leurs conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Elles ont finalement convenu d’une transaction partielle à ce sujet lors de l’audience de premières plaidoiries du 21 avril 2023, considérant le régime matrimonial comme liquidé, chaque partie demeurant propriétaire des biens en sa possession. F. F.a Par courrier du 21 avril 2023, la juge de district a mandaté l’OPE afin qu’il établisse un rapport d’évaluation sociale lui permettant de statuer sur l’éventuelle reprise des relations personnelles entre le père et les enfants. F.b Dans son certificat médical du 17 mai 2023, le Dr M _________, pédopsychiatre, a indiqué qu’il suivait les enfants de X _________ depuis le 1er septembre 2017, qu’il avait constaté la présence de signes de stress post-traumatiques clairement en lien avec le comportement de leur père et que cette situation présentait une indication médicale à la poursuite des mesures de protection. F.c L’intervenante de l’OPE en charge du mandat a établi son rapport le 26 juin 2023, après avoir entendu chacune des parties et leurs quatre enfants. Lors de son entretien, Y _________ a affirmé avoir vécu durant 17 ans sous l’emprise de son époux ; elle a évoqué la peur omniprésente, tant pour elle que pour ses enfants, et la violence physique et psychologique régulière subie durant cette période. Elle a rappelé que les enfants avaient bénéficié d’une médication et d’un suivi psychologique après le départ du domicile familial et exposé qu’aujourd’hui encore, le simple fait de mentionner le nom de leur père suscitait chez eux de l’angoisse. X _________ a pour sa part affirmé avoir vécu une période très difficile et se sentir très mal psychologiquement. Il a indiqué penser régulièrement à ses quatre enfants, dont le

- 11 - manque était particulièrement difficile à supporter. Il s’est décrit comme un père très investi dans le lien avec ses enfants et a expliqué avoir été très proche de son fils aîné, avec lequel il avait partagé beaucoup d’activités. Il a précisé l’avoir croisé à deux reprises depuis 2017 et avoir été heureux de le voir, bien que B _________ lui ait fait un doigt d’honneur. X _________ a indiqué qu’il espérait pouvoir revoir ses enfants, même « derrière une vitre » et décrit un rêve qu’il faisait souvent, au cours duquel ses enfants venaient dans ses bras et lui disaient des mots d’amour, précisant être conscient qu’en réalité, cela se passerait différemment. Il a par ailleurs prétendu que la procédure pénale ouverte contre lui avait été classée. Les enfants ont clairement affirmé ne plus jamais vouloir revoir leur père, au motif qu’il avait été violent envers eux et leur mère. B _________ a ajouté qu’il ne voulait plus entendre parler de lui, qu’il s’en foutait de lui, qu’il ne le considérait pas comme son père et qu’il n’était personne à ses yeux. C _________ a précisé qu’il n’y avait pas eu un jour où il ne les avait pas tapés et qu’elle ne voulait plus jamais lui parler. D _________ a pour sa part évoqué un épisode lors duquel il avait passé plusieurs jours à l’hôpital tellement son père l’avait tapé fort. E _________, tout en relevant qu’elle ne se souvenait pas trop de son père, parce qu’elle était trop petite, a néanmoins indiqué qu’elle savait qu’il n’était pas gentil et qu’elle n’avait pas envie de le voir. La fratrie a également été unanime sur la relation avec leur mère, affirmant qu’ils se sentaient en sécurité avec cette dernière et que leurs relations se passaient très bien, tant entre eux qu’avec elle, précisant qu’ils passaient beaucoup de temps en famille et se soutenaient les uns les autres. En conclusion, l’intervenante de l’OPE a mis en balance les facteurs de protection – à savoir notamment le sentiment de sécurité des enfants avec leur mère, leur bon développement personnel et scolaire, ainsi que les compétences éducatives de Y _________ – et les facteurs de risque – soit le refus des enfants d’une quelconque reprise de lien avec leur père, l’inexistence d’une relation avec celui-ci depuis six ans, le stress généré chez les enfants à l’idée de le revoir, la non-reconnaissance de X _________ d’actes violents envers ses enfants et par conséquent l’absence d’empathie et la non-identification des besoins des enfants, ainsi que le risque de réactivation traumatique chez ces derniers. Elle a également relevé que, contrairement aux dires de X _________, la procédure pénale ouverte à son encontre était alors toujours en cours. Compte tenu de l’incapacité de X _________ de se remettre en question et de placer les besoins de ses enfants en priorité, d’une part, et de l’intérêt supérieur des enfants, d’autre part, l’intervenante en protection de l’enfant a estimé

- 12 - qu’une reprise de lien forcée entre les enfants et leur père répondait défavorablement aux besoins des premiers. Elle a dès lors conclu que l’intérêt des enfants justifiait de maintenir la suspension des relations personnelles. F.c Les époux se sont déterminés les 7 et 26 septembre 2023. Tandis que Y _________ a fait siennes les conclusions de l’OPE, X _________ a relevé que l’enquête menée était superficielle au regard des conséquences importantes qu’entraînaient pour lui les propositions qui y étaient ténorisées. Il a allégué en substance que l’inexistence de relation avec ses enfants depuis six ans ne lui était pas imputable, mais résultait d’une décision judiciaire, que rien n’indiquait qu’une reprise graduelle des relations mettrait en danger le bien des enfants et qu’en tout état de cause, la décision de supprimer son droit aux relations personnelles ne pouvait être prise que sur la base d’une expertise. Il a dès lors requis un complément d’enquête, respectivement la mise sur pied d’une expertise devant être confiée à un expert neutre n’étant pas intervenu dans le cadre du conflit familial. Par ordonnance du 29 septembre 2023, la juge de district a indiqué aux parties qu’elle n’entendait pas ordonner de complément d’enquête ni d’expertise sur la question de la reprise des relations personnelles. G. G.a Il a été procédé à l’interrogatoire des parties lors de l’audience du 19 janvier 2024. Y _________ a confirmé n’avoir plus aucune relation avec son époux depuis 8 ans, laps de temps durant lequel il n’avait pas revu ses enfants, ces derniers ne souhaitant pas le revoir en raison des violences qu’ils avaient subies. A la question de savoir comment elle voyait, à terme, l’évolution des relations entre le père et ses enfants, elle a répondu qu’elle ne pouvait rien dire pour le futur, mais qu’actuellement les enfants ne voulaient pas voir leur papa. Sur sa situation financière, Y _________ a indiqué recevoir 900 fr. par mois de la part du Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (BRACE) ; il ressort en effet de l’arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Cour pénale II du Tribunal cantonal (TCV P1 23 122) que X _________ n’a intégralement payé que les pensions afférentes aux mois de septembre et octobre 2017, qu’il s’est partiellement acquitté des pensions dues en novembre, décembre 2017, janvier, mars et mai 2018, et qu’il n’a plus rien payé par la suite. Invité à se déterminer sur le rapport d’enquête sociale de l’OPE du 26 juin 2023, X _________ a affirmé que sa femme montait les enfants contre lui, ce qui démontrait

- 13 - sa haine et son égoïsme. Il a par ailleurs confirmé n’avoir plus vu ses enfants depuis 2017 et n’avoir pas participé à la moindre décision les concernant depuis la séparation du couple, ajoutant qu’il l’aurait souhaité mais que son épouse le lui avait interdit. A la question de savoir ce qu’il pensait du fait que ses enfants n’avaient plus envie de le voir, il a répondu qu’il pensait que c’était injuste et répété qu’ils étaient manipulés par leur maman. Au terme de l’audience, les parties ont déposé des conclusions écrites modifiées ; Y _________ a conclu au versement par le père d’une contribution d’entretien minimale de 400 fr. par enfant, tandis que X _________ a renoncé à l’octroi de l’autorité parentale conjointe et requis qu’un droit de visite surveillé (Point Rencontre ou Trait d’Union) sur ses quatre enfants soit rapidement mis sur pied et qu’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) soit rapidement instaurée. G.b Par jugement du 2 mai 2024, le Tribunal du district de Sierre a notamment prononcé : 1. Le mariage célébré le 4 septembre 2008 devant l’officier d’état civil de A _________ entre Y _________, née le xx.xx 1983, et X _________, né le xx.xx1 1981, est déclaré dissous par le divorce. 2. Les transactions partielles passées entre les parties lors des séances des 19 août 2022 et 21 avril 2023 sont homologuées en la teneur suivante : 2.1 La garde sur les enfants C _________, née le xx.xx3 2010, D _________, né le xx.xx4 2012, et E _________, née le xx.xx5 2013, est attribuée exclusivement à Y _________. 2.2 Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage sont partagés par moitié. 2.3 Le régime matrimonial est considéré comme liquidé, chaque partie demeurant propriétaire des biens en sa possession. 3. L’autorité parentale sur les enfants C _________, née le xx.xx3 2010, D _________, né le xx.xx4 2012, et E _________, née le xx.xx5 2013, est attribuée exclusivement à Y _________. 4. Le droit aux relations personnelles de X _________ sur ses enfants est suspendu. 5. Les parties renoncent à toute contribution d’entretien l’une envers l’autre. 6. X _________ versera, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, une contribution d’entretien de 315 fr. chacun en faveur de C _________, D _________ et E _________ jusqu’à la majorité ou l’achèvement de leur formation. Les allocations familiales et/ou de formation seront versées en mains de la mère si elles sont perçues par le débirentier. Les frais extraordinaires des enfants seront assumés par chacun des parents à raison de la moitié. 7. Les bonifications pour tâches éducatives seront versées à la mère.

- 14 - 8. Ordre est donné à la Fondation de libre passage de N _________, de prélever la somme de 7269 fr. 30 sur les avoirs de prévoyance professionnelle acquis au nom de X _________ (AVS xx-xx-xx; no de compte xx-xx) afin de la créditer sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de Y _________ (AVS xx-xx-xx1) auprès de la Caisse de pensions O _________. Au surplus, les parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (ch. 8 et 9), les frais de justice étant partagés par moitié (ch. 11) et une indemnité octroyée à leurs conseils respectifs (ch. 12 et 13). H. X _________ a formé appel le 29 mai 2024, concluant principalement à la modification du chiffre 4, en ce sens qu’un droit de visite surveillé (Point Rencontre ou Trait d’Union) sur ses enfants C _________, D _________ et E _________ soit rapidement mis sur pied et qu’une mesure de curatelle (art. 308 al. 2 CC) soit ordonnée en faveur des enfants, avec pour mission de veiller à la mise en œuvre du droit de visite, d’en évaluer la gestion et d’en proposer les adaptations jugées utiles. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle ordonne une expertise visant à déterminer si une reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants mineurs est envisageable et, si oui, à quelles conditions (TCV C1 24 107). Par écriture du 3 juillet 2024, Y _________ a indiqué renoncer à déposer une réponse ou un appel joint et s’en remettre à justice. I. Selon les constatations en fait incontestées du jugement de première instance, la situation de la famille est la suivante. Y _________, au bénéfice d’une formation d’employée de collectivité effectuée en Suisse, travaille depuis le 9 janvier 2023 en tant que cuisinière, à un taux de 60 %, pour un salaire mensuel net de 1700 francs. Elle vit avec ses enfants dans un appartement dont le loyer s’élève à 1550 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subventionnée, tout comme celles des enfants. X _________ n’a pas de formation professionnelle. Il exerce une activité indépendante de vendeur de voitures, dont il retire selon ses dires un revenu mensuel net de 4800 francs. Il vit dans un appartement de trois pièces, à P _________, pour lequel il s’acquitte d’un loyer de 1640 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élevait à 386 fr. 75 en 2022. Ses frais professionnels comprennent une assurance-auto de 94 fr. par mois. B _________, âgé de 19 ans, a terminé son apprentissage d’installateur sanitaire auprès de Q _________ Sàrl, à R _________, son activité professionnelle actuelle étant inconnue. C _________, âgée de bientôt 15 ans, est au cycle d’orientation. Quant à

- 15 - D _________, âgé de 13 ans, et E _________, âgée de bientôt 12 ans, ils poursuivent leur scolarité, respectivement en 9H et 8H.

Considérant en droit

1. Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelant remet en cause la suspension de son droit aux relations personnelles, de sorte que la cause est de nature non pécuniaire. La voie de l’appel est dès lors ouverte. Le jugement querellé a été communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2024 et notifié à l’appelant le 6 mai 2024. Interjeté le 29 mai 2024, l’appel est déposé dans le délai de 30 jours et remplit par ailleurs les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Il est donc recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, n. 2396 et 2416). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.

- 16 - En l’occurrence, seule la question du droit aux relations personnelles sur les enfants mineurs est litigieuse, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

3. L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu’est en jeu une question relative aux enfants mineurs comme ici, l’application stricte de cette disposition n’est pas justifiée. L’article 317 al. 1bis CPC prévoit d’ailleurs désormais expressément que, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Compte tenu de ce qui précède, la nouvelle pièce produite par l’appelant en seconde instance est recevable. Par ailleurs, les dossiers des causes MAR C2 17 234, SIE C1 22 69 et TCV P1 23 122 ont été édités d’office en cause. En revanche, il n’y a pas lieu de procéder à l’interrogatoire de l’appelant, celui-ci ayant été entendu à plusieurs reprises par l’autorité de première instance et ayant exposé les faits décisifs dans ses écritures, tant en première instance qu’en appel. Son audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Une appréciation anticipée des preuves rend également dispensable l’expertise requise par l’appelant, le dossier constitué contenant suffisamment d’éléments probants pour qu’il puisse être statué dans la présente cause.

4. L’appelant conteste uniquement la suspension, pour une durée indéterminée, de son droit aux relations personnelles sur ses enfants. 4.1 Le jugement de première instance expose correctement les principes applicables lorsqu’il s’agit de statuer sur les relations personnelles, de sorte qu’il peut y être renvoyé (cf. consid. 8.3.1), étant ajouté ce qui suit. 4.1.1 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Le développement de l’enfant peut être compromis par la nature des contacts établis avec le parent non gardien (p. ex. en cas d’abus sexuels ou de mauvais traitements [cf.

- 17 - arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2018 du 10 août 2018 confirmant la suppression du droit aux relations personnelles pour un enfant victime du syndrome du bébé secoué, dont le père, condamné à deux reprises auparavant pour la mort de précédents enfants, refuse de reconnaître sa responsabilité]) ou par une relation perturbée des parents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 [restriction du droit aux relations personnelles motivée par le conflit parental important – largement alimenté par le père

– exposant l’enfant à un risque psychologique significatif]). Parmi les autres justes motifs évoqués à l’article 274 al. 2 CC, l’on peut citer les particularités et le comportement antérieur des parents laissant présumer d’emblée que le droit de visite aura des effets néfastes, l’existence de pressions psychologiques intolérables, des risques ou difficultés liés à des troubles (p. ex. psychiques) d’un parent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 [restriction du droit aux relations personnelles fondé notamment sur les troubles psychiques de l’un des parents, doublé d’un important conflit parental]), ou encore le refus spontané et durable de l’enfant, pour autant qu’il soit capable de discernement et qu’il n’y ait pas lieu de lui imposer un droit de visite pour d’autres raisons (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1011 ss et les réf. citées). Une restriction n’entre toutefois en ligne de compte que lorsque l’équilibre physique et/ou psychique de l’enfant est mis en danger. L’existence de tensions entre l’enfant et le parent non gardien ne suffit dès lors pas à conclure au caractère nocif des contacts ; les raisons à l’origine du refus de l’enfant de coopérer, et l’importance du danger que les difficultés relationnelles représentent pour son développement, doivent être examinées sur la base des circonstances propres à chaque cas d’espèce. De même, l’absence de relation entre l’enfant et le parent concerné ne constitue pas, à elle seule, un motif de limitation, mais doit être examinée sur la base des circonstances objectives et de facteurs subjectifs, tels que les efforts fournis par le parent non gardien et les motifs pour lesquels ils n’ont pas abouti (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1004 s. et les réf. citées). Il importe en outre que la menace au développement de l’enfant ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou

- 18 - accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2018 précité consid. 5.2.1 et les réf. citées). 4.1.2 Les implications juridiques des souhaits exprimés par l’enfant dépendent de son développement et de son degré de maturité. Conformément à la jurisprudence, entre six et onze ans, l’enfant n’est pas encore en mesure de s’exprimer en faisant abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (parmi d’autres : arrêt du Tribunal fédéral 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1). Il ne peut pas non plus saisir les enjeux juridiques de la procédure en cours. L’audition permet essentiellement au tribunal de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa décision (PRADERVAND-KERNEN, La position juridique de l’enfant dans la procédure civile, à l’aune de quelques questions particulières, in FamPra.ch 2016 p. 349). Le souhait de l'enfant quant à sa propre prise en charge doit néanmoins être pris en compte, même quand il ne dispose pas encore de la capacité de discernement y relative (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.7 [enfant de 6 ans et demi] ; 5A_469/2018 du 14 décembre 2018 consid. 4.2 [avis ferme et constant de deux garçons de 9 et 11 ans]). A partir d’un âge qui varie entre onze et treize ans, on considère, en psychologie enfantine, qu’un enfant est capable d’effectuer des activités mentales de logique formelle et qu’il possède la capacité de différenciation et d’abstraction orale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.1 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.2). Ainsi, l’enfant arrive à pondérer les avantages et les inconvénients d’événements futurs sans rester accroché au présent. On le considère dès lors comme capable de discernement (PRADERVAND-KERNEN, op. cit., p. 350). La volonté clairement exprimée par l’enfant capable de discernement ne doit pas être ignorée, même si elle a été influencée, sans qu’il s’agisse pour autant de manipulation ou d’endoctrinement (DELABAYS, Autorité parentale, droit de visite et procédures, quelques jurisprudences récentes, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012,

p. 179 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.1

- 19 - [enfants de 8 et 10 ans dont le refus de voir leur père est fondé presque exclusivement sur l’attitude de leur mère]). Si le juge s’écarte de l’avis de l’enfant capable de discernement, il devra motiver sa décision (HELLE, CPra Matrimonial, 2016, n. 22 ad art. 133 CC ; MEIER/STETTLER, op. cit, n. 704). Il est toutefois clair que plus l’enfant est âgé, plus sa volonté aura tendance à être reprise telle quelle dans la décision du tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2015 du 12 août 2015 consid. 5.2 à 5.4 [adolescents de 15 et 16 ans] ; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.5, in FamPra.ch 2011 p. 1022 [jeune fille de 17 ans] ; HELLE, op. cit., n. 22 ad art. 133 CC). Ainsi, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut en tenir compte, eu égard au bien de l'enfant (ATF 126 III 219 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 5 ; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.3 [dans les trois cas précités, le refus exprimé par les enfants faisait suite aux violences perpétrées à leur encontre par le parent non gardien]). En effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751). 4.2 En l’occurrence, se fondant sur les rapports rendus par l’OPE en 2018 et en 2023, l’autorité précédente a considéré que la suspension des relations personnelles entre les enfants et leur père était conforme aux intérêts des premiers et devait être maintenue. Elle a relevé en particulier le fait que le défendeur n’avait fait aucun pas dans la prise de conscience et la reconnaissance des traumatismes subis par sa famille, mais semblait au contraire être dans le déni et nier toute responsabilité dans le fait que ses enfants ne souhaitaient plus le voir, faisant ainsi preuve d’une absence d’empathie et d’une incapacité à identifier les besoins de ses enfants. A l’encontre de cette argumentation, l’appelant fait valoir que le rapport rendu en 2018 ne serait plus d’actualité et que celui de 2023 serait superficiel, puisque les enfants n’auraient été entendu qu’à une reprise, de surcroît le même jour que leur mère, de sorte que leurs déclarations ne pouvaient être que biaisées. Il affirme également n’être en rien responsable de l’inexistence de relations avec ses enfants depuis 2017, cet état de fait résultant selon lui exclusivement d’une décision judiciaire. Il prétend ensuite que le refus de ses enfants de le voir ne suffit pas pour lui dénier son droit aux relations personnelles « en l’absence d’indice concret d’une mise en danger actuelle du bien des enfants » et estime qu’avec un cadre approprié, la reprise progressive d’un lien ne serait pas insurmontable. Il se prévaut en outre du droit de visite qu’il exerce sur ses deux derniers

- 20 - enfants, nés après la séparation d’avec son épouse, pour démontrer son aptitude à exercer correctement son droit. En dernier lieu, il reproche au tribunal de première instance de ne pas avoir mis en œuvre une expertise judiciaire avant de supprimer, pour une durée indéterminée, son droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants mineurs, lesquels auraient besoin d’avoir un père pour la construction de leur personnalité. 4.3 Il est exact que le juge ne saurait en principe fonder la suspension des relations personnelles entre un parent et ses enfants sur un rapport d’enquête sociale datant de six ans auparavant ; ce n’est cependant pas ce qui s’est produit en l’espèce, puisque la juge de district a demandé un rapport actualisé à l’OPE, qui a été rendu moins d’une année avant le jugement entrepris. Or, l’OPE n’a constaté aucune évolution dans la position de l’appelant au cours des cinq années qui se sont écoulées entre ces deux enquêtes. L’opinion exprimée par les enfants sur la question de la reprise des relations personnelles avec leur père est également demeurée inchangée. Dans ces conditions, l’autorité précédente était parfaitement habilitée à se fonder sur ces deux rapports successifs, dont rien n’indique qu’ils ne forment pas une représentation fidèle de la situation et de son évolution. Par ailleurs, quoiqu’en dise l’appelant, le fait que le rapport de 2023 rédigé par une intervenante en protection de l’enfant n’a été établi qu’après un seul entretien des enfants ne suffit pas à le rendre « superficiel », puisque l’opinion exprimée par les enfants à cette occasion n’est ni biaisée, ni inconsistante. Déjà lors de leur prise en charge en 2017, les enfants se sont opposés à toute forme de rencontre, même accompagnée, avec leur père, et ont exprimé des craintes à l’idée de le revoir. Ils ont répété ces propos, d’abord lors de leur audition par la juge de district en 2022, précisant qu’ils ne souhaitaient pas revoir leur père même dans le cadre d’un droit de visite surveillé, puis lors de l’enquête sociale menée par l’OPE en 2023, alors qu’ils étaient âgés de 9 ans et demi, 11 ans, 12 ans et demi et 17 ans, la seule idée de revoir leur père générant encore chez eux un stress important. Compte tenu des symptômes de stress post-traumatique que présentaient les enfants lors de leur départ précipité du logement familial en 2017, et vu la gravité des actes perpétrés à leur encontre et à celle de leur mère, on n’a aucune peine à croire que les enfants continuent à craindre leur père, même des années après les faits, et que leur refus de voir ce dernier repose sur leur propre expérience et vécu traumatique, sans être aucunement influencé par leur mère. Aucun des intervenants du réseau (psychologique, social et de santé) mis en place autour des enfants ne fait d’ailleurs état d’une quelconque aliénation parentale par

- 21 - la mère, dont les compétences ont au contraire régulièrement été soulignées. Cette dernière a en outre toujours adopté une posture mesurée vis-à-vis de son ex-époux et ne paraît pas s’opposer, ni exclure, que ses enfants ressentent peut-être un jour le besoin de reprendre contact avec lui ; on en veut pour preuve ses déclarations faites lors de l’audience du 19 janvier 2024, à l’occasion de laquelle elle a affirmé ne pas pouvoir se prononcer sur l’évolution future des relations entre le père et ses enfants, respectant néanmoins dans l’intervalle leur souhait de ne pas le revoir. Le refus catégorique et répété des enfants de voir leur père s’explique ainsi en raison des violences qu’ils ont subies de sa part et de l’incapacité de ce dernier de reconnaître sa responsabilité, entraînant la rupture de tout contact avec lui depuis plus de 8 ans. En 2018 déjà, l’OPE avait relevé que, tant que le père ne reconnaissait pas ses responsabilités et les conséquences de ses actes au moyen d’un travail thérapeutique important, aucune reprise des relations personnelles ne pourrait être envisagée. De son propre aveu, l’appelant n’a entrepris aucune démarche sérieuse en ce sens et persiste au contraire, au mieux à minimiser la situation, au pire à se positionner en victime, mettant en avant ses propres souffrances au détriment des besoins de ses enfants. De fait, l’OPE a constaté en 2023 que l’appelant ne reconnaissait toujours pas les actes violents infligés à sa progéniture et qu’il se montrait incapable de se remettre en question, allant jusqu’à affirmer que la procédure pénale ouverte contre lui avait été classée. Comme l’a relevé l’OPE et, à sa suite, la juge de district, cette attitude reflète l’incapacité du père à placer les besoins de ses enfants en priorité. L’argument de l’appelant selon lequel l’inexistence de relations avec ses enfants résulterait uniquement d’une décision judiciaire dénote, aujourd’hui encore, l’absence totale de prise de conscience de l’intéressé quant à sa responsabilité dans cette situation. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que pense l’appelant, une reprise, même graduelle et surveillée, des relations personnelles, pourrait bel et bien mettre en péril l’équilibre, notamment psychique, des enfants. Une reprise forcée des contacts avec un père qui nie l’existence des souffrances subies par ses enfants serait de toute évidence contraire aux intérêts de ces derniers et les exposerait à un risque important de réactivation traumatique qui nuirait à leur bon développement. Le droit de visite dont bénéficie l’appelant sur ses deux filles nées après la séparation ne saurait modifier cette appréciation, n’étant pas établi que ces dernières auraient le même vécu traumatique que les quatre aînés. En tout état de cause, le fait que l’appelant se comporte correctement à l’égard de ses filles K _________ et L _________ n’est pas de nature à

- 22 - démontrer sa prise de conscience quant aux besoins et au ressenti de ses quatre autres enfants. Vu l’attitude de l’appelant, qui n’a entrepris aucune démarche thérapeutique sérieuse pour reconnaître les souffrances et les besoins de ses enfants, alors qu’il savait qu’une telle mesure était nécessaire en vue d’une éventuelle reprise de contact avec ces derniers, il paraît malvenu de reprocher à l’autorité précédente de ne pas avoir mis en œuvre une expertise, ce d’autant plus qu’il ne donne aucune précision quant aux faits qui auraient dû faire l'objet d'investigations de la part d'un expert et ne fournit aucun élément pouvant justifier que de plus amples mesures d'instruction soient ordonnées. Or, l’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres, et le juge ne doit l’ordonner que lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsqu’il ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2). Tel n’est pas le cas en l’occurrence, les éléments de preuve versés en cause étant suffisants, dans les circonstances du cas d’espèce, pour justifier une suspension du droit aux relations personnelles de l’appelant, sans qu’il faille recourir à une expertise dont l’objet n’est pas spécifié. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la gravité des actes commis par l’appelant à l’encontre de ses quatre enfants, de l’absence de reconnaissance de responsabilité de sa part et du refus réitéré des enfants de revoir leur père, entraînant une rupture de tout contact entre eux depuis plus de 8 ans, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a maintenu la suspension des relations personnelles, les conditions pour l'instauration d'un droit de visite médiatisé conforme au bien des enfants n'étant pas remplies pour le moment. Infondé, l’appel est par conséquent rejeté et le jugement de première instance confirmé.

5. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 5.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Il est donc renvoyé aux motifs pertinents exposés par le premier juge (cf. consid. 12 et 13 du jugement entrepris), étant précisé que l’appelant n’élève aucun grief en lien avec la répartition ou la quotité des frais et dépens telles qu’arrêtées en première instance.

- 23 - 5.2 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, de la situation financière des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 1000 fr. (art. 17 et 19 LTar). Le sort de l’appel conduit à mettre ces frais à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 L’appelée, qui s’en est remise à justice par écriture du 3 juillet 2024, n’a pas conclu à l’octroi de dépens. Or, la maxime de disposition s’applique aussi aux dépens, qui sont alloués uniquement sur requête, même si le montant n’a pas à être chiffré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 5.5.2 non publié in ATF 148 III 42). Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la procédure d’appel. Par ces motifs,

Prononce

L’appel déposé le 29 mai 2024 par X _________ est rejeté ; le jugement du 2 mai 2024, dont les chiffres 1 à 3 et 5 à 10 sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le 4 septembre 2008 devant l’officier d’état civil de A _________ entre Y _________, née le xx.xx 1983, et X _________, né le xx.xx1 1981, est déclaré dissous par le divorce. 2. Les transactions partielles passées entre les parties lors des séances des 19 août 2022 et 21 avril 2023 sont homologuées en la teneur suivante : 2.1 La garde sur les enfants C _________, née le xx.xx3 2010, D _________, né le xx.xx4 2012 et E _________, née le xx.xx5 2013, est attribuée exclusivement à Y _________. 2.2 Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage sont partagés par moitié.

- 24 - 2.3 Le régime matrimonial est considéré comme liquidé, chaque partie demeurant propriétaire des biens en sa possession. 3. L’autorité parentale sur les enfants C _________, née le xx.xx3 2010, D _________, né le xx.xx4 2012 et E _________, née le xx.xx5 2013, est attribuée exclusivement à Y _________. 5. Les parties renoncent à toute contribution d’entretien l’une envers l’autre. 6. X _________ versera, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, une contribution d’entretien de 315 fr. chacun en faveur de C _________, D _________ et E _________ jusqu’à la majorité ou l’achèvement de leur formation. Les allocations familiales et/ou de formation seront versées en main de la mère si elles sont perçues par le débirentier. Les frais extraordinaires des enfants seront assumés par chacun des parents à raison de la moitié. 7. Les bonifications pour tâches éducatives seront versées à la mère. 8. Ordre est donné à la Fondation de libre passage de N _________, de prélever la somme de 7269 fr. 30 sur les avoirs de prévoyance professionnelle acquis au nom de X _________ (AVS xx-xx-xx; no de compte xx-xx) afin de la créditer sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de Y _________ (AVS xx-xx-xx1) auprès de la Caisse de pensions O _________. 9. Y _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de première instance, Me Yves Cottagnoud lui étant désigné comme conseil juridique commis d’office dès le 3 mai 2022.

10. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de première instance, Me Jean-Claude Vocat lui étant désigné comme conseil juridique commis d’office dès le 19 juillet 2022. est confirmé ; en conséquence, il est statué : 4. Le droit aux relations personnelles de X _________ sur ses enfants est suspendu.

11. Les frais afférents à la procédure de première instance, par 1000 francs, sont mis à la charge de Y _________, à hauteur de 500 fr., et à celle de X _________ à hauteur

- 25 - de 500 fr. également, mais sont provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

12. L’État du Valais versera à Me Yves Cottagnoud la somme de 4325 fr. à titre d’indemnité pour son activité de conseil juridique d’office en première instance.

13. L’État du Valais versera à Me Jean-Claude Vocat la somme de 2250 fr. à titre d’indemnité pour son activité de conseil juridique d’office en première instance.

14. Les frais afférents à la procédure de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.

15. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure d’appel.

Sion, le 30 octobre 2025